La désignation des délégués sénatoriaux par les conseils municipaux

DÉCODAGE

CONTEXTE. Dans le département de l’Essonne, les dernières élections sénatoriales ont eu lieu le dimanche 26 septembre 2004. Les prochaines auront lieu le  dimanche 25 septembre 2011. Chaque fois, les conseils municipaux des communes du département se réunissent préalablement (en juin ou juillet selon les années), pour désigner ou élire : 1. les délégués sénatoriaux, 2. les délégués supplémentaires, 3. les délégués suppléants.
ENJEUX. Cette pratique, qui revient désormais tous les six ans, est régie par des textes particuliers du Code électoral. Suite à notre précédent article (en date du 3 juin 2011), de nombreuses questions ont été posées. Ne pouvant répondre individuellement à chacune, nous reproduisons les textes législatifs et réglementaires concernant la désignation des délégués des conseils municipaux pour les élections sénatoriales.

NB. On trouvera à la fin du présent article le liste – et les liens – des articles portant sur l’élection des délégués sénatoriaux par les conseils municipaux.

Bernard MÉRIGOT

CODE ÉLECTORAL

1. Les textes législatifs
2. Les textes réglementaires

1. PARTIE LÉGISLATIVE

Titre III : Désignation des délégués des conseils municipaux

Article L283
Modifié par Loi n°2004-404 du 10 mai 2004 – art. 3 JORF 11 mai 2004

Le décret convoquant les électeurs sénatoriaux fixe le jour auquel doivent être désignés les délégués des conseils municipaux et leurs suppléants. Un intervalle de six semaines au moins doit séparer cette élection de celle des sénateurs.

Article L284
Modifié par LOI n°2010-1563 du 16 décembre 2010 – art. 24 (V)

Les conseils municipaux élisent parmi leurs membres dans les communes de moins de 9000 habitants :
– un délégué pour les conseils municipaux de neuf et onze membres ;
– trois délégués pour les conseils municipaux de quinze membres ;
– cinq délégués pour les conseils municipaux de dix-neuf membres ;
– sept délégués pour les conseils municipaux de vingt-trois membres ;
– quinze délégués pour les conseils municipaux de vingt-sept et vingt-neuf membres.

Dans le cas où le conseil municipal est constitué par application des articles L. 2113-6 et L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales relatif aux fusions de communes dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, le nombre de délégués est égal à celui auquel les anciennes communes auraient eu droit avant la fusion.

Article L285
Modifié par Loi n°2004-404 du 10 mai 2004 – art. 5 JORF 11 mai 2004

Dans les communes de 9000 habitants et plus, tous les conseillers municipaux sont délégués de droit.
En outre, dans les communes de plus de 30000 habitants, les conseils municipaux élisent des délégués supplémentaires à raison de 1 pour 1000 habitants en sus de 3 0000.

Article L286
Modifié par Loi n°2004-404 du 10 mai 2004 – art. 6 JORF 11 mai 2004

Le nombre des suppléants est de trois quand le nombre des titulaires est égal ou inférieur à cinq. Il est augmenté de un par cinq titulaires ou fraction de cinq. Dans les communes visées au chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code, les suppléants sont élus au sein du conseil municipal. Toutefois, lorsque le nombre de délégués du conseil municipal et de leurs suppléants est supérieur au nombre des conseillers municipaux, les suppléants peuvent être élus parmi les électeurs inscrits sur les listes électorales de la commune.

Article LO286-1
Créé par Loi n°98-404 du 25 mai 1998 – art. 7

Les conseillers municipaux et les membres du conseil de Paris qui n’ont pas la nationalité française ne peuvent ni être membres à un titre quelconque du collège électoral sénatorial ni participer à l’élection à ce collège de délégués, de délégués supplémentaires et de suppléants.

Article LO286-2
Créé par Loi n°98-404 du 25 mai 1998 – art. 8

Dans les communes dont tous les conseillers municipaux sont délégués de droit, les conseillers municipaux qui n’ont pas la nationalité française sont remplacés au collège électoral des sénateurs et lors de la désignation des délégués supplémentaires et suppléants par les candidats français venant immédiatement après le dernier candidat élu de la liste sur laquelle ils se sont présentés à l’élection municipale.

Article L287
Modifié par Loi n°2004-404 du 10 mai 2004 – art. 7 JORF 11 mai 2004

Les députés, les conseillers régionaux, les conseillers à l’Assemblée de Corse et les conseillers généraux ne peuvent être désignés délégués, élus ou de droit, par les conseils municipaux dans lesquels ils siègent.
Au cas où un député, un conseiller régional, un conseiller à l’Assemblée de Corse ou un conseiller général serait délégué de droit comme conseiller municipal ou comme membre du conseil consultatif d’une commune associée, un remplaçant lui est désigné par le maire sur sa présentation.

Article L288
Modifié par Loi n°2000-641 du 10 juillet 2000 – art. 5 JORF 11 juillet 2000

Dans les communes visées au chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code, l’élection des délégués et celle des suppléants se déroulent séparément dans les conditions suivantes. Le vote a lieu au scrutin secret majoritaire à deux tours. Nul n’est élu délégué ou suppléant au premier tour s’il n’a réuni la majorité absolue des suffrages exprimés. Au second tour, la majorité relative suffit. En cas d’égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est élu.
Les candidats peuvent se présenter soit isolément, soit sur une liste qui peut ne pas être complète. Les adjonctions et les suppressions de noms sont autorisées.
Un conseiller municipal empêché d’assister à la séance au cours de laquelle sont élus les délégués et les suppléants peut donner à un autre conseiller municipal de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller ne peut être porteur que d’un seul pouvoir qui est toujours révocable.
L’ordre des suppléants est déterminé par le nombre de voix obtenues. En cas d’égalité de suffrages, la préséance appartient au plus âgé.

Article L289
Modifié par Loi n°2000-641 du 10 juillet 2000 – art. 6 JORF 11 juillet 2000

Dans les communes visées aux chapitres III et IV du titre IV du livre Ier du présent code, l’élection des délégués et des suppléants a lieu sur la même liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Les listes peuvent comprendre un nombre de noms inférieur au nombre de sièges de délégués et de suppléants à pourvoir.
Chaque conseiller municipal ou groupe de conseillers municipaux peut présenter une liste de candidats aux fonctions de délégués et de suppléants.
L’ordre des suppléants résulte de leur rang de présentation.
En cas de refus ou d’empêchement d’un délégué, c’est le suppléant de la même liste venant immédiatement après le dernier délégué élu de la liste qui est appelé à le remplacer.
Un conseiller municipal empêché d’assister à la séance au cours de laquelle sont élus les délégués et les suppléants peut donner à un autre conseiller municipal de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller municipal ne peut être porteur que d’un seul pouvoir qui est toujours révocable.

Article L290
Modifié par Loi n°2000-641 du 10 juillet 2000 – art. 7 JORF 11 juillet 2000

Dans les communes où les fonctions du conseil municipal sont remplies par une délégation spéciale instituée en vertu de l’article L. 2121-35 et L. 2121-36 du code général des collectivités territoriales, les délégués et suppléants sont élus par l’ancien conseil convoqué à cet effet par le président de la délégation spéciale.

Article L290-1
Modifié par Loi n°2000-641 du 10 juillet 2000 – art. 8 JORF 11 juillet 2000

Les communes associées, créées en application des dispositions de l’article L. 2113-11 du code général des collectivités territoriales, conservent un nombre de délégués égal à celui auquel elles auraient eu droit en l’absence de fusion. Ces délégués sont désignés par le conseil municipal de la commune issue de la fusion parmi les conseillers municipaux élus dans la section électorale correspondante ou parmi les électeurs de cette section dans les conditions fixées au présent titre. Néanmoins lorsqu’il existe un conseil consultatif, les délégués de la commune associée sont désignés en son sein. Lorsque le nombre de délégués de la commune associée est supérieur à l’effectif du conseil consultatif, les membres de ce conseil sont délégués de droit, les autres délégués étant élus parmi les électeurs de la commune associée.

NOTA:
Conformément à l’article 24 VIII de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010, les références aux articles du chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, mentionnées à l’article L. 290-1 du code électoral visent ces dispositions dans leur rédaction antérieure à ladite loi.

Article L291
Au cas où le refus des délégués et des suppléants épuiserait la liste des délégués, le préfet prend un arrêté fixant la date de nouvelles élections.

Article L292
Des recours contre le tableau des électeurs sénatoriaux établi par le préfet peuvent être présentés par tout membre du collège électoral sénatorial du département. Ces recours sont présentés au tribunal administratif. La décision de celui-ci ne peut être contestée que devant le Conseil constitutionnel saisi de l’élection.
Dans les mêmes conditions, la régularité de l’élection des délégués et suppléants d’une commune peut être contestée par le préfet ou par les électeurs de cette commune.

Article L293
En cas d’annulation de l’élection d’un délégué ou d’un suppléant, il est fait appel au suivant de liste des suppléants élus. Si la liste des délégués reste néanmoins incomplète, le préfet prend un arrêté fixant de nouvelles élections pour la compléter.

PARTIE RÉGLEMENTAIRE

Titre III : Désignation des délégués des conseils municipaux

Article R131
Modifié par Décret n°2006-1244 du 11 octobre 2006 – art. 11 JORF 13 octobre 2006
Modifié par Décret n°2006-1244 du 11 octobre 2006 – art. 17 (V) JORF 13 octobre 2006

Le décret convoquant les électeurs sénatoriaux convoque également les conseils municipaux en vue de la désignation de leurs délégués et suppléants.
Un arrêté préfectoral indique pour chaque commune le mode de scrutin ainsi que le nombre des délégués et suppléants à élire.
L’extrait de cet arrêté concernant la commune est affiché à la porte de la mairie et notifié par écrit à tous les membres du conseil municipal par les soins du maire, qui précise le lieu et l’heure de la réunion.

Article R132
Modifié par Décret n°2006-1244 du 11 octobre 2006 – art. 17 (V) JORF 13 octobre 2006

Nul ne peut être nommé délégué, suppléant ou remplaçant s’il ne jouit de ses droits civiques et politiques.
Seuls peuvent être élus délégués ou suppléants d’un conseil municipal les conseillers municipaux et les électeurs inscrits sur la liste électorale de la commune intéressée.

Article R133
Modifié par Décret n°2006-1244 du 11 octobre 2006 – art. 17 (V) JORF 13 octobre 2006

L’élection se fait sans débat au scrutin secret.
Les deux membres présents les plus âgés et les deux membres présents les plus jeunes du conseil municipal forment le bureau électoral. La présidence appartient au maire et, à défaut du maire, aux adjoints et aux conseillers dans l’ordre du tableau.

Article R134
Modifié par Décret n°2006-1244 du 11 octobre 2006 – art. 17 (V) JORF 13 octobre 2006

Les personnes appelées à remplacer les députés, les conseillers régionaux, les conseillers à l’assemblée de Corse ou les conseillers généraux dans les conditions prévues par l’article L. 287 doivent être désignées préalablement à l’élection des délégués ou de leurs suppléants.
Le maire désigne les remplaçants présentés par les députés, les conseillers régionaux, les conseillers à l’assemblée de Corse ou les conseillers généraux en tant que délégués de droit du conseil municipal. Ces remplaçants doivent être inscrits sur la liste électorale de la commune intéressée.
Les désignations faites en vertu du présent article sont de droit. Le maire en accuse réception aux députés, aux conseillers régionaux, aux conseillers à l’assemblée de Corse ou aux conseillers généraux remplacés et les notifie au préfet dans les vingt-quatre heures.

Article R137
Modifié par Décret n°2006-1244 du 11 octobre 2006 – art. 17 (V) JORF 13 octobre 2006

Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les listes de candidats doivent être déposées auprès du bureau électoral prévu à l’article R. 133 avant l’ouverture du scrutin en vue de l’élection des délégués et des suppléants.
Les listes de candidats ainsi déposées doivent indiquer :
1° le titre de la liste présentée;
2° les nom, prénoms, domicile, date et lieu de naissance ainsi que l’ordre de présentation des candidats.

Article R138
Modifié par Décret n°2006-1244 du 11 octobre 2006 – art. 17 (V) JORF 13 octobre 2006

Dans les mêmes communes l’élection des délégués et celle des suppléants ont lieu simultanément sur une même liste.
Les conseillers ne peuvent voter que pour une seule liste sans adjonction ni radiation de noms et sans modification de l’ordre de présentation des candidats.
Lorsque le nombre de candidats délégués ou suppléants sur une même liste est supérieur à deux cents, la liste complète des candidats de la liste est affichée dans la salle de vote et les bulletins ne comportent que le nom de la liste et du candidat tête de liste.
La méconnaissance des dispositions ci-dessus entraîne la nullité des bulletins de la liste en cause.

Article R140
Modifié par Décret n°2006-1244 du 11 octobre 2006 – art. 17 (V) JORF 13 octobre 2006

Dans les mêmes communes le bureau attribue successivement les mandats de délégués et de suppléants conformément aux dispositions des articles R. 141 et R. 142 et procède à la proclamation des candidats élus.

Article R141
Modifié par Décret n°2006-1244 du 11 octobre 2006 – art. 17 (V) JORF 13 octobre 2006

Le bureau détermine le quotient électoral, successivement pour les délégués et les suppléants, en divisant le nombre des suffrages exprimés dans la commune par le nombre des mandats de délégués, puis par le nombre des mandats de suppléants.
Il est attribué à chaque liste autant de mandats de délégués et de suppléants que le nombre de suffrages de la liste contient de fois le quotient électoral correspondant.
Les mandats de délégués et de suppléants non répartis par application des dispositions de l’alinéa précédent sont conférés successivement à celle des listes pour laquelle la division du nombre de suffrages recueillis par le nombre de mandats qui lui ont déjà été attribués, plus un, donne le plus fort résultat.
Au cas où il ne reste qu’un seul mandat à attribuer et si deux listes ont la même moyenne, le mandat revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages.
Si les deux listes en cause ont également recueilli le même nombre de suffrages, le mandat de délégué ou de suppléant est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d’être proclamés élus.

Article R142
Modifié par Décret n°2006-1244 du 11 octobre 2006 – art. 17 (V) JORF 13 octobre 2006

Les candidats appartenant aux listes auxquelles des mandats de délégués et de suppléants ont été attribués par application de l’article R. 141 sont proclamés élus dans l’ordre de présentation :
les premiers, délégués ; les suivants, suppléants.

Article R143
Modifié par Décret n°2006-1244 du 11 octobre 2006 – art. 17 (V) JORF 13 octobre 2006

Dans les communes où la désignation des délégués a lieu à la représentation proportionnelle, le procès-verbal doit indiquer la liste au titre de laquelle les délégués et suppléants ont été élus.
Le procès-verbal mentionne l’acceptation ou le refus des délégués et suppléants présents, ainsi que les protestations qui auraient été élevées contre la régularité de l’élection par un ou plusieurs membres du conseil municipal.

Article R144
Modifié par Décret n°2006-1244 du 11 octobre 2006 – art. 17 (V) JORF 13 octobre 2006

Dans chaque commune, les résultats du scrutin sont rendus publics dès l’achèvement du dépouillement.
Les procès-verbaux sont arrêtés et signés et un exemplaire en est affiché à la porte de la mairie. Un exemplaire en est immédiatement transmis au préfet par le maire.

Article R145
Modifié par Décret n°2006-1244 du 11 octobre 2006 – art. 17 (V) JORF 13 octobre 2006

Les délégués ou suppléants qui n’étaient pas présents sont avisés de leur élection dans les vingt-quatre heures par les soins du maire. S’ils refusent ces fonctions, ils doivent en avertir le préfet dans le délai d’un jour franc à dater de la notification.
Ils doivent, dans le même délai, informer de leur refus le maire qui porte d’office sur la liste des délégués de la commune le suivant des suppléants élus à qui cette décision est notifiée immédiatement.

Article R146
Modifié par Décret n°2006-1244 du 11 octobre 2006 – art. 17 (V) JORF 13 octobre 2006

Le tableau des électeurs sénatoriaux est établi par le préfet et rendu public dans les quatre jours suivant l’élection des délégués et de leurs suppléants.

Article R147
Modifié par Décret n°2006-1244 du 11 octobre 2006 – art. 17 (V) JORF 13 octobre 2006

Les recours visés à l’article L. 292 doivent être présentés au tribunal administratif dans les trois jours de la publication du tableau. Le président de ce tribunal notifie sans délai les réclamations dont il est saisi aux délégués élus et les invite en même temps soit à déposer leurs observations écrites au greffe du tribunal avant la date de l’audience, soit à présenter à l’audience leurs observations orales.
La date et l’heure de l’audience doivent être indiquées sur la convocation.
Le tribunal administratif rend sa décision dans les trois jours à compter de l’enregistrement de la réclamation et la fait notifier aux parties intéressées et au préfet.

Article R148
Modifié par Décret n°2006-1244 du 11 octobre 2006 – art. 17 (V) JORF 13 octobre 2006

En cas d’annulation de l’élection d’un délégué, il est pourvu à son remplacement dans les communes où l’élection a lieu à la représentation proportionnelle par appel au premier suppléant de la même liste, et dans les communes où l’élection a lieu au scrutin majoritaire par appel au premier suppléant. Dans ces dernières communes, il n’est pas pourvu au remplacement des suppléants dont l’élection serait annulée.
En cas d’annulation des élections dans leur ensemble ou au cas où le tableau des suppléants se trouvant épuisé, la liste des délégués demeure incomplète, il est procédé à une nouvelle élection au jour fixé par arrêté préfectoral. La publication de cet arrêté, qui doit intervenir trois jours francs avant la date du scrutin, tient lieu de convocation du conseil municipal. Il est toutefois affiché à la porte de la mairie et notifié par écrit à tous les membres du conseil municipal par les soins du maire, qui précise le lieu de la réunion ainsi que son heure, si elle n’a pas été fixée par l’arrêté préfectoral.

RÉFÉRENCES
Code électoral, Légifrance (3 juin 2011)


Articles sur l’élection des délégués sénatoriaux par les conseils municipaux

Mention du présent article http ://www.savigny-avenir.info
ISSN 2261-1819
Dépôt légal du numérique, BNF 2011

 

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