La charte de concertation de 1996 (Ministère de l’Environnement)

CHARTE DE CONCERTATION

 PRÉAMBULE

  1. Sur tous les projets qui touchent à l’urbanisme, à l’aménagement du territoire, à l’équipement des collectivités, à la préservation de l’environnement, la concertation est devenue nécessaire. Le besoin de concertation est un phénomène de société. La concertation constitue un enrichissement de la démocratie représentative par une démocratie plus participative et induit un changement des mentalités et des comportements. Ce changement de comportement découle également d’une prise de conscience des pouvoirs publics et des maîtres d’ouvrage.
  1. La concertation, proposée par la présente charte, doit permettre d’améliorer significativement la participation du public à la conception des projets, y compris lorsque celle-ci est déjà prescrite par des dispositions législatives et réglementaires. Ainsi, avant même la mise en oeuvre des obligations réglementaires, le champ demeure libre pour initier une concertation qui procède d’une volonté délibérée des divers partenaires. La présente charte vise à exposer des règles simples pour réussir la concertation.
  1.  Les principes et recommandations énoncés ci-après ne sauraient se substituer au respect des procédures existantes et, notamment, à l’enquête publique régie par la loi du 12 juillet 1983, mais visent à en faciliter la mise en oeuvre.
  1. La charte de la concertation a pour objectif :
  • 1. de promouvoir la participation des citoyens aux projets qui les concernent, par l’information la plus complète, l’écoute de leurs attentes ou de leurs craintes, l’échange et le débat ;
  • 2. d’améliorer le contenu des projets et faciliter leur réalisation en y associant, dès l’origine, aux côtés du maître d’ouvrage, le plus grand nombre possible d’acteurs concernés ;
  • 3. de fournir aux différents partenaires les éléments d’un code de bonne conduite définissant l’esprit qui doit animer la concertation et les conditions nécessaires à son bon déroulement.

LES SIGNATAIRES DE LA PRÉSENTE CHARTE S’ENGAGENT A EN RESPECTER LES PRINCIPES DANS UN ESPRIT D’OUVERTURE ET D’ÉCOUTE

Article 1 : LA CONCERTATION COMMENCE A L’AMONT DU PROJET
La démarche de concertation doit commencer lorsqu’un projet est envisagé, sans qu’une décision formalisée soit nécessaire. Si un projet s’inscrit dans une logique d’ensemble, définie dans un schéma, un plan ou un programme, ce document doit également faire l’objet d’une concertation. Toutefois, cette dernière ne saurait limiter la concertation menée autour d’un projet ultérieur à un simple examen de ses modalités d’exécution.

Article 2 : LA CONCERTATION EST AUSSI LARGE QUE POSSIBLE
La concertation doit associer tous ceux qui veulent y participer, notamment élus, associations et particuliers… Elle ne se limite pas à la population riveraine du projet, mais s’étend à l’ensemble des populations concernées par ses impacts. Elle doit être menée de façon à susciter la participation la plus active possible.

Article 3 : LA CONCERTATION EST MISE EN OEUVRE PAR LES POUVOIRS PUBLICS
La mise en oeuvre de la concertation procède d’une volonté politique. Il incombe donc aux pouvoirs publics (élus, administrations) de veiller à sa mise en oeuvre. Lorsque le maître d’ouvrage n’est pas une autorité publique, il lui faut alors tenir l’autorité compétente informée de son projet et définir avec celle-ci les modalités de la concertation.

Article 4 : LA CONCERTATION EXIGE LA TRANSPARENCE
Toutes les informations doivent être données aux partenaires de la concertation. Elles portent sur l’opportunité du projet, les options envisagées, les choix techniques et les sites susceptibles d’être concernés. Il convient d’indiquer, dès le début de la concertation, les étapes du processus décisionnel afin que le public sache à quel moment et par qui les décisions sont prises. L’information est complète, accessible aux non spécialistes, permanente et contradictoire. Des possibilités d’expression sont mises à disposition des intéressés et, notamment, des associations. Il faut également que les documents qui ne font pas l’objet d’une large diffusion soient mis à disposition pour permettre une consultation et une utilisation efficace par les intéressés.

Article 5 : LA CONCERTATION FAVORISE LA PARTICIPATION
La concertation a, notamment, pour objet :

  • de favoriser le débat ;
  • d’échanger les arguments et de rapprocher les points de vue ;
  • de favoriser la cohésion sociale ;
  • d’améliorer les projets ou de faire émerger de nouvelles propositions.

Le maître d’ouvrage énonce, tout d’abord, les alternatives et les variantes qu’il a lui-même étudiées et les raisons pour lesquelles il a rejeté certaines d’entre elles. Le maître d’ouvrage réserve un accueil favorable aux demandes d’études complémentaires, dès lors qu’elles posent des questions pertinentes et s’engage, le cas échéant, à procéder à l’étude des solutions alternatives et des variantes.

Article 6 : LA CONCERTATION S’ORGANISE AUTOUR DE TEMPS FORTS
La concertation est un processus qui se poursuit jusqu’à la réalisation effective du projet et même au delà si nécessaire. Il est souhaitable que les partenaires de la concertation se mettent d’accord sur un cheminement, marqué par des étapes ou des temps forts, chacun donnant lieu à un rapport intermédiaire.

1ère phase : examen de l’opportunité du projet

  • contexte global, enjeux socio-économiques ;
  • options envisagées, choix technologiques, techniques, économiques ;
  • conséquences prévisibles de l’opération sur l’environnement, sur l’économie et sur le mode de vie ;
  • bilan coût-avantage.

 2ème phase : définition du projet

  • examen des variantes ;
  • demandes d’études complémentaires ;
  • recherche d’éventuelles mesures compensatoires et de garanties de fonctionnement.

3ème phase : réalisation du projet

  • mise au point du projet ;
  • suivi de la réalisation ;
  • suivi des engagements du maître d’ouvrage.

Article 7 : LA CONCERTATION NÉCESSITE SOUVENT LA PRÉSENCE D’UN GARANT
Lorsque la présence d’un garant de la concertation se révèle opportune, sa désignation procède d’un consensus aussi large que possible. Le garant de la concertation est impartial et ne prend pas parti sur le fond du dossier. Il est désigné parmi des personnalités possédant des qualités intrinsèques : sens de l’intérêt général, éthique de l’indépendance, aptitude à la communication et à l’écoute. Il suit toutes les phases de la concertation et veille à la rédaction des rapports intermédiaires. Il rédige sa propre évaluation sur la manière dont la concertation a été menée.

Article 8 : LA CONCERTATION EST FINANCÉE PAR LE MAITRE D’OUVRAGE
Ce coût comprend l’éventuelle indemnisation du garant. Il inclut également les frais engendrés par la mise à disposition des études, l’organisation de réunions publiques, l’information, le financement d’éventuelles contre-expertises ou d’études de variantes.

Article 9 : LA CONCERTATION FAIT L’OBJET DE BILANS
Le rapport intermédiaire établi par le maître d’ouvrage à l’issue de la phase de définition du projet et, le cas échéant, l’évaluation de la concertation établie par le garant constituent le bilan de la concertation. Ce bilan est joint au dossier d’enquête publique, lorsqu’une telle enquête est prescrite. A l’issue de la phase de réalisation du projet, le maître d’ouvrage établit un bilan définitif, qui fait l’objet d’une large diffusion.

RÉFÉRENCES
MINISTÈRE DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L’ENVIRONNEMENT,
Charte de la concertation, 1996. (Direction de la nature et des paysages, 20 avenue de Ségur, 75302 PARIS 07 SP)

This entry was posted in Concertation territoriale, Démocratie locale, Environnement, Urbanisme. Bookmark the permalink.

Comments are closed.