UN ORDRE DU JOUR ÉTONNANT
Laurence SPICHER-BERNIER, maire, convoque un conseil le vendredi 31 décembre 2010 à 9 heures… du matin. Les membres du conseil municipal ont reçu le lundi 27 décembre la convocation à la séance ordinaire, seulement quatre jours avant ! Cette séance comporte un seul point à son ordre du jour : « Délibération n°1/417. Attribution de la délégation du service public de restauration collective ».
Quelles observations faites-vous sur le contenu de ce conseil municipal ?
Il est très surprenant. La délibération proposée au vote des conseillers municipaux est exactement la même que celle qui a été présentée à la séance du 13 décembre 2010 (19 voix pour, 19 voix contre). Celle-ci a été suspendue par le Tribunal administratif de Versailles.
Pouvez-nous nous expliquer ce qui se passe ?
1er épisode. Le conseil municipal du 13 décembre 2010
Le maire convoque le conseil municipal en séance ordinaire le 13 décembre 2010. Elle présente la délibération n° 8/403 intitulée « Attribution de la délégation du service public de restauration collective ». Un tiers des membres présents demandent un vote à scrutin secret. Elle refuse et fait procéder à un vote public par appel nominal. Le résultat est le suivant : 19 voix pour, 19 voix contre. Appliquant la règle de la voix prépondérante, elle considère que la délibération est adoptée à la majorité.
2e épisode. L’ordonnance du 23 décembre 2010 du TA de Versailles suspendant la délibération du 13 décembre 2010
10 conseillers municipaux ont déposé le 16 décembre 2010 au Tribunal administratif de Versailles deux requêtes : une requête en référé-suspension et une requête sur le fond.
Le tribunal a rendu son jugement le 23 décembre 2010 par une ordonnance en référé-suspension. Il a ordonné : « Article 1er : L’exécution de la délibération n° 8 du conseil municipal de Savigny-sur-Orge en date du 13 décembre 2010 est suspendue jusqu’à ce qu’il ait été statué sur les requêtes tendant à l’annulation de cette délibération. »
3e épisode. Le conseil municipal du 31 décembre 2010
Laurence SPICHER-BERNIER, maire, convoque le conseil municipal en séance ordinaire le 31 décembre à 9 H 00. L’ordre du jour comprend une seule délibération à son ordre du jour « 1/417 : Attribution de la délégation du service public de restauration collective ».
BIS REPETITA NON PLACENT
Donc deux délibérations identiques ?
L’intitulé de la délibération du 31 décembre 2010 est identique à celui du 13 décembre 2010.
Le texte de la note de synthèse du 31 décembre 2010 est identique à celui du 13 décembre 2010.
Le texte de la délibération soumis au vote des conseillers municipaux le 31 décembre 2010 est identique à celui qui a été mis aux voix le 13 décembre 2010.
Est-ce possible ?
Non, la légalité est douteuse contrairement à ce que disent le maire Laurence SPICHER-BERNIER ainsi que les services de la Mairie, qui ne cachent pas leurs interrogations sur la fragilité de cet artifice. Le conseil municipal est une assemblée délibérante. 1. Il ne peut pas voter deux fois un texte identique. 2. Il ne peut pas voter une délibération suspendue par une décision de justice. Dans ces conditions, on est en droit de se demander si le conseil municipal peut être valablement être convoqué avec un tel ordre du jour.
Documents (en possession des conseillers municipaux et consultables publiquement en mairie) :
– convocation à la séance du conseil municipal du 13 décembre 2010 ;
– note de synthèse concernant la délibération n°8/403, adressée avec la convocation du 13 décembre 2010 ;
– délibération n°8/403 intitulée « Attribution de la délégation du service public de restauration collective » ;
– ordonnance du 23 décembre 2010 (dossiers n°1008072 et 1008075) du juge des référés du Tribunal administratif de Versailles ;
– convocation à la séance du conseil municipal du 31 décembre 2010 ;
– note de synthèse concernant l’unique point inscrit à l’ordre du jour n°1/417 (adressé avec la convocation du 31 décembre 2010) ;
– Projet de texte de délibération n° 1/417, intitulé « Attribution de délégation de service public de restauration collective ».