Le Grenelle de l’environnement : la loi « Grenelle 1 » (2009) : l’article n°1

CHRONIQUE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

LOI n° 2009-967 du 3 août 2009
de programmation relative à la mise en œuvre
du Grenelle de l’environnement

Article 1er.

La présente loi, avec la volonté et l’ambition de répondre au constat partagé et préoccupant d’une urgence écologique,

  • fixe les objectifs et, à ce titre, définit le cadre d’action,
  • organise la gouvernance à long terme,
  • énonce les instruments de la politique mise en œuvre,

pour

  • lutter contre le changement climatique et s’y adapter,
  • préserver la biodiversité ainsi que les services qui y sont associés,
  • contribuer à un environnement respectueux de la santé,
  • préserver et mettre en valeur les paysages.

Elle assure un nouveau modèle de développement durable

  • qui respecte l’environnement,
  • qui se combine avec une diminution des consommations : 1. en énergie, 2. en eau, 3.  des autres ressources naturelles.

Elle assure une croissance durable sans compromettre les besoins des générations futures.

Pour les décisions publiques susceptibles d’avoir une incidence significative sur l’environnement, les procédures de décision seront révisées :

  • pour privilégier les solutions respectueuses de l’environnement,
  • en apportant la preuve qu’une décision alternative plus favorable à l’environnement est impossible à un coût raisonnable.

Les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable. A cet effet, elles concilient :

  • la protection et la mise en valeur de l’environnement,
  • le développement économique,
  • le progrès social.

La stratégie nationale de développement durable et la stratégie nationale de la biodiversité sont élaborées par l’État en cohérence avec la stratégie européenne de développement durable et en concertation avec les représentants des élus nationaux et locaux, des employeurs, des salariés et de la société civile, notamment des associations et fondations visées au deuxième alinéa de l’article 49 de la présente loi.

L’État assure le suivi de leur mise en œuvre au sein d’un comité pérennisant la conférence des parties prenantes du Grenelle de l’environnement et en rend compte chaque année devant le Parlement, auquel il propose les mesures propres à améliorer leur efficacité.
Le Gouvernement transmet à celui-ci, au plus tard avant le 10 octobre, un rapport annuel sur :

  • la mise en œuvre des engagements prévus par la présente loi,
  • son incidence sur les finances et la fiscalité locales,
  • son impact sur les prélèvements obligatoires au regard du principe de stabilité de la pression fiscale pesant sur les particuliers et les entreprises. »

RÉFÉRENCES
LOI n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement.

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